Colloque international de la revue Politique et Management Public s
Cour Européenne des comptes
Luxembourg
23 et 24 novembre 2017.
Prônée par
L’OCDE, pratiquée par L’union européenne, et dans de nombreux Etats européens, l’analyse
d’impact de la réglementation (A.I.R ) est un instrument de politique publique
qui a déjà fait l’objet d’études et de bilans divers mais dont les postulats,
les difficultés qu’elle soulève, la variété de ses modes de réalisation,
l’effectivité qui peut être la sienne… méritent de faire l’objet de débats
approfondis, tel est le propos du
présent colloque.
L’A.I.R peut apparaître comme un instrument
fondamental de la gouvernance, des politiques et de la gestion publiques si
l’on se fonde sur les différents paradigmes évoqués pour caractériser les
finalités qui lui sont assignées.
La
rationalisation de l’action publique d’abord. L’obligation de préciser les
objectifs visés par un texte, d’établir le lien entre les moyens utilisés et
les effets attendus, de situer le dispositif proposé par rapport aux solutions
alternatives… évoquent, explicitement ou implicitement, la logique du coût
avantage (cost benefit analysis) et de l’évaluation a priori dont il a été et
reste la variante privilégiée et la plus ambitieuse.
Le rééquilibrage
des pouvoirs ensuite. En France par exemple l’instauration de l’obligation
d’une étude d’impact pour tout projet de loi s’est inscrite dans cette
perspective inspirant la réforme constitutionnelle de 2008. Plus généralement,
l’idée de fournir une meilleure information au
pouvoir législatif ou aux
assemblées délibérantes a été fréquemment évoquée comme motif de la
nécessité de réaliser des études
d’impact.
Au-delà de
l’information de l’assemblée qui doit approuver un texte ou être consultée à son sujet, l’information créée
doit assurer une meilleure redevabilité (Accountability) des pouvoirs publics à l’égard du grand public et des parties prenantes.
L’exécutif doit être redevable de ses intentions et sa redevabilité des
résultats doit être amélioré par l’articulation entre l’étude ex ante et
l’évaluation ex post, de par la précision apportée aux objectifs poursuivis
voire la définition a priori
d’indicateurs opérationnalisant les objectifs à atteindre. On peut voir
ici une nouvelle mouture de l’idée comme quoi il convient de rendre les
politiques publiques « évaluables ».
Lorsque la
préconisation est faite d’associer le plus en amont possible les parties prenantes
à l’analyse, ce n’est plus, ou pas seulement, l’amélioration de la démocratie
représentative qui est mise en avant mais le renforcement d’une démocratie
participative ou délibérative qui est la source d’inspiration.
Dans de nombreux
cas de figures l’étude d’impact se range aussi sous le paradigme de la
simplification de la réglementation. Ce paradigme est lui-même une ombrelle
pour plusieurs désirs. En premier lieu celui de l’évitement de la complexification d’un droit positif
qu’aucun citoyen n’est à même de connaitre et au regard duquel il risque donc
de se trouver en porte à faux et d’ignorer la réalité de ses droits et de ses
devoirs dans à peu près n’importe quel
domaine. Un autre désir est plus circonscrit, il concerne essentiellement les
entreprises auxquelles il s’agit d’éviter des coûts excessifs engendrés pour
elles par les réglementations multiples ; coûts sous forme de charges au
sens comptable du terme, mais également couts d’opportunité associés à des interdictions ou des limitations d’agir pouvant
nuire à la flexibilité ainsi qu’à l’agilité
des acteurs économiques. L’étude d’impact s’inscrit alors dans le mouvement qui
considère le droit comme un élément fondamental dans la compétitivité des nations,
en tout cas du point de vue de l’attractivité des activités économiques.
On ne saurait
oublier que l’analyse d’impact est souvent comprise comme un élément de la « bonne
élaboration « de la législation ou de la règlementation et que celle-ci
(legistique) est assimilée au respect d’un certain nombre d’étapes ou
d’activités ainsi qu’au fait de consacrer un temps suffisant aux activités
d’évaluation de contrôle voire de concertation incluses dans le processus.
De façon peut
être plus contingente (France), l’étude d’impact peut être associé à la lutte initiée
par les juges (constitutionnel et administratif) contre « la loi
bavarde » c’est-à-dire le développement de passages non normatifs dans les
textes juridiques.
Les
communications attendues peuvent porter
sur l’un des nombreux problèmes soulevés
par l’étude d’impact qu’il s’agisse des contradictions pouvant exister entre
les finalités qui lui sont assignées , du caractère réaliste ou non de la
fonction, que l’on parait lui attribuer, de vouloir discipliner le pouvoir , de
l’inspiration néo-libérale que d’aucuns y discernent dans la mesure où elle peut être très « corporate
oriented », , des ambiguïtés qui peuvent s’attacher au « coût avantage » . ..
Les communications
pourront viser à situer d’un point de vue académique l’objet étude d’impact au regard
par exemple des néo-institutionnalismes, de la sociologie de la traduction, des
instrumentations de gestion ou de gouvernance publique… Elles pourront
s’interroger sur les conceptions implicites ou explicites de la notion de
politique publique que l’étude d’impact véhicule
(instrumentalité par exemple par rapport à une approche plus cognitive) comme
porter sur des bilans critiques d’études réalisées ou encore être centrées sur
l’ examen du rôle réel joué par ces études dans le processus concret de
décision. Elles pourront être comparatives. Des travaux appartenant aux
différentes sciences sociales sont les bienvenus, tout comme ceux relevant
d’une approche juridique.
Les propositions
de communication doivent être adressées par voie électronique à sous la forme
d’un papier de 1500 caractères présentant la problématique de la
communication envisagée, la méthodologie utilisé et les principaux résultats de
l’étude, avant le 30 juin 2017. à
Patrick Gibert (patrick.c.gibert@orange.fr),
avec copie à Danièle Lamarque (daniele.lamarque@eca.europa.eu)
Ces propositions
seront soumises à une évaluation dont le résultat sera
communiqué à leurs auteurs le 8 juillet 2017 au plus tard.
L’acceptation
définitive d’une communication est liée à l’inscription effective au
colloque d’un des auteurs au moins , avant le 1er octobre 2017 ainsi
qu’à la réception effective du papier
définitif au 30 octobre 2017.
Les séances du
colloque feront l’objet d’une traduction
simultanée et les communications (de même que leur résumé) pourront être présentées en Anglais ou
Français.
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