mercredi 14 juin 2017

Appel à communication pour un colloque à la Cour Européénne des comptes . Luxembourg . Novembre 2017 sous l'égide de la revue Politiques et management public.

Colloque international de la revue Politique et Management Public s
Cour Européenne des comptes
Luxembourg
23 et 24 novembre 2017.



Prônée par L’OCDE, pratiquée par L’union européenne, et dans de nombreux Etats européens, l’analyse d’impact de la réglementation (A.I.R ) est un instrument de politique publique qui a déjà fait l’objet d’études et de bilans divers mais dont les postulats, les difficultés qu’elle soulève, la variété de ses modes de réalisation, l’effectivité qui peut être la sienne… méritent de faire l’objet de débats approfondis, tel est le propos  du présent colloque.
L’A.I.R  peut apparaître comme un instrument fondamental de la gouvernance, des politiques et de la gestion publiques si l’on se fonde sur les différents paradigmes évoqués pour caractériser les finalités qui lui sont assignées.
La rationalisation de l’action publique d’abord. L’obligation de préciser les objectifs visés par un texte, d’établir le lien entre les moyens utilisés et les effets attendus, de situer le dispositif proposé par rapport aux solutions alternatives… évoquent, explicitement ou implicitement, la logique du coût avantage (cost benefit analysis) et de l’évaluation a priori dont il a été et reste la variante privilégiée et la plus ambitieuse.
Le rééquilibrage des pouvoirs ensuite. En France par exemple l’instauration de l’obligation d’une étude d’impact pour tout projet de loi s’est inscrite dans cette perspective inspirant la réforme constitutionnelle de 2008. Plus généralement, l’idée de fournir une meilleure information au  pouvoir législatif ou aux  assemblées délibérantes a été fréquemment évoquée comme motif de la nécessité de réaliser  des études d’impact.
Au-delà de l’information de l’assemblée qui doit approuver un texte ou être  consultée à son sujet, l’information créée doit assurer une meilleure redevabilité (Accountability) des pouvoirs publics  à l’égard du grand public et des parties prenantes. L’exécutif doit être redevable de ses intentions et sa redevabilité des résultats doit être amélioré par l’articulation entre l’étude ex ante et l’évaluation ex post, de par la précision apportée aux objectifs poursuivis voire la définition a priori  d’indicateurs opérationnalisant les objectifs à atteindre. On peut voir ici une nouvelle mouture de l’idée comme quoi il convient de rendre les politiques publiques « évaluables ».
Lorsque la préconisation est faite d’associer le plus en amont possible les parties prenantes à l’analyse, ce n’est plus, ou pas seulement, l’amélioration de la démocratie représentative qui est mise en avant mais le renforcement d’une démocratie participative ou délibérative qui est la source d’inspiration.
Dans de nombreux cas de figures l’étude d’impact se range aussi sous le paradigme de la simplification de la réglementation. Ce paradigme est lui-même une ombrelle pour plusieurs désirs. En premier lieu celui de l’évitement  de la complexification d’un droit positif qu’aucun citoyen n’est à même de connaitre et au regard duquel il risque donc de se trouver en porte à faux et d’ignorer la réalité de ses droits et de ses devoirs dans  à peu près n’importe quel domaine. Un autre désir est plus circonscrit, il concerne essentiellement les entreprises auxquelles il s’agit d’éviter des coûts excessifs engendrés pour elles par les réglementations multiples ; coûts sous forme de charges au sens comptable du terme, mais également couts d’opportunité associés à  des interdictions ou des limitations d’agir pouvant nuire à la flexibilité  ainsi qu’à l’agilité des acteurs économiques. L’étude d’impact s’inscrit alors dans le mouvement qui considère le droit comme un élément  fondamental dans la compétitivité des nations, en tout cas du point de vue de l’attractivité des activités économiques.
On ne saurait oublier que l’analyse d’impact est souvent comprise comme un élément de la « bonne élaboration « de la législation ou de la règlementation et que celle-ci (legistique) est assimilée au respect d’un certain nombre d’étapes ou d’activités ainsi qu’au fait de consacrer un temps suffisant aux activités d’évaluation de contrôle voire de concertation incluses dans le processus.
De façon peut être plus contingente (France), l’étude d’impact peut être associé à la lutte initiée par les juges (constitutionnel et administratif) contre « la loi bavarde » c’est-à-dire le développement de passages non normatifs dans les textes juridiques.

Les communications attendues  peuvent porter sur l’un des nombreux  problèmes soulevés par l’étude d’impact qu’il s’agisse des contradictions pouvant exister entre les finalités qui lui sont assignées , du caractère réaliste ou non de la fonction, que l’on parait lui attribuer, de vouloir discipliner le pouvoir , de l’inspiration néo-libérale que d’aucuns y discernent  dans la mesure où elle peut être très « corporate oriented », , des ambiguïtés qui peuvent s’attacher au  « coût avantage » . ..
Les communications pourront viser à situer d’un point de vue académique l’objet étude d’impact au regard par exemple des néo-institutionnalismes, de la sociologie de la traduction, des instrumentations de gestion ou de gouvernance publique… Elles pourront s’interroger sur les conceptions implicites ou explicites de la notion de politique publique que l’étude d’impact  véhicule (instrumentalité par exemple par rapport à une approche plus cognitive) comme porter sur des bilans critiques d’études réalisées ou encore être centrées sur l’ examen du rôle réel joué par ces études dans le processus concret de décision. Elles pourront être comparatives. Des travaux appartenant aux différentes sciences sociales sont les bienvenus, tout comme ceux relevant d’une approche juridique.

Les propositions de communication doivent être adressées par voie électronique à sous la forme d’un papier de 1500   caractères  présentant la problématique de la communication envisagée, la méthodologie utilisé et les principaux résultats de l’étude, avant le 30 juin  2017. à Patrick Gibert (patrick.c.gibert@orange.fr), avec copie à  Danièle Lamarque (daniele.lamarque@eca.europa.eu)
Ces propositions  seront soumises  à une évaluation dont le résultat sera communiqué  à leurs  auteurs le 8 juillet 2017 au plus tard.
L’acceptation définitive d’une communication est liée  à l’inscription effective au colloque d’un des auteurs au moins , avant le 1er octobre 2017 ainsi qu’à  la réception effective du papier définitif au 30 octobre 2017.
Les séances du colloque feront l’objet d’une  traduction simultanée et les communications (de même que leur résumé)  pourront être présentées en Anglais ou Français.

ALEMANNO, Alberto. Dans quelle mesure le «Mieux légiférer» est-il meilleur?:Une première analyse de l'impact de la nouvelle initiative «Mieux légiférer» sur l'Union européenne. Revue du Droit de l'Union Européenne, 2015, no 4, p. 509.
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 Trois articles récemment parus  de Patrick Gibert

BENZERAFA-ALILAT- Manel , GARCIN, Laurent, et GIBERT, Patrick. Le volet performance de la LOLF-Standardisation et résilience d’un genre entre rationalité politique et rationalité de gestion. Revue Française de Gestion, 2016, vol. 42, no 260, p. 11-31.

BENZERAFA‑ALILAT, Manel et GIBERT, Patrick. De quoi l'Etat rend t-il compte dans ses rapports annuels de performance ?. Revue française d’administration publique, 2016, no 160, p. 1041-1064.

GIBERT Patrick et VERRIER Pierre-Eric Peut-on discipliner le pouvoir? Etude sur le contrôle de la rationalité manageriale par le juge  dans trois innovations législatives françaises . Revue Politiques et management public 2016 vol. 3/4..


Un rapport pour le cercle de de la réforme de l'Etat 

Brunetière (Jean-René ) et Gibert (Patrick) Le nombre  de fonctionnaires, une contribution au débat public . Mars 2017 36 pages